104R10. Pour l’application du présent titre, des articles 130.1, 142 et 149 de la Loi et des dispositions réglementaires édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, un navire à l’égard duquel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé compris dans une catégorie prescrite distincte.
a. 104R10; D. 1981-80, a. 104R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R10; D. 134-2009, a. 1.